S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
19. Tout établissement de santé et de services sociaux qui exploite un centre dans lequel un professionnel administre un vaccin doit communiquer au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour inscription au registre, dans les 2 jours ouvrables suivant l’administration du vaccin, les renseignements suivants:
1°  ceux visés à l’article 64 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), à l’exception de ceux prévus aux sous-paragraphes f et g du paragraphe 1 et aux sous-paragraphes k et l du paragraphe 3, du numéro d’identification unique d’intervenant du vaccinateur et du numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services de santé et de services sociaux auquel le vaccinateur est rattaché;
2°  ceux visés à l’article 22.
Tout établissement de santé et de services sociaux qui exploite un centre dans lequel un professionnel de la santé a, conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi sur la santé publique, validé une vaccination reçue par une personne à l’extérieur du Québec doit communiquer au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination, dans les 2 jours ouvrables suivant la validation de la vaccination, les renseignements visés au premier alinéa, dans la mesure où ils sont disponibles, afin que ceux-ci soient inscrits au registre de vaccination.
A.M. 2019-012, a. 19.
En vig.: 2019-10-17
19. Tout établissement de santé et de services sociaux qui exploite un centre dans lequel un professionnel administre un vaccin doit communiquer au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour inscription au registre, dans les 2 jours ouvrables suivant l’administration du vaccin, les renseignements suivants:
1°  ceux visés à l’article 64 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), à l’exception de ceux prévus aux sous-paragraphes f et g du paragraphe 1 et aux sous-paragraphes k et l du paragraphe 3, du numéro d’identification unique d’intervenant du vaccinateur et du numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services de santé et de services sociaux auquel le vaccinateur est rattaché;
2°  ceux visés à l’article 22.
Tout établissement de santé et de services sociaux qui exploite un centre dans lequel un professionnel de la santé a, conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi sur la santé publique, validé une vaccination reçue par une personne à l’extérieur du Québec doit communiquer au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination, dans les 2 jours ouvrables suivant la validation de la vaccination, les renseignements visés au premier alinéa, dans la mesure où ils sont disponibles, afin que ceux-ci soient inscrits au registre de vaccination.
A.M. 2019-012, a. 19.